ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AFER
(Association Française d’Épargne et de Retraite)
du 30 JUIN 2014 à BORDEAUX

Résolutions présentées par l’association SOS PRINCIPES AFER
(article R 141-5 du Code des Assurances)

A/ Pour la mention de l’identité des groupes d’adhérents qui présentent des résolutions.

Dans son éditorial de la Lettre de l’Afer N°81 du mois de mai 2009, le Président Bekerman écrivait que «dans une famille riche de 700.000 voix, chaque sensibilité doit pouvoir s’exprimer». L’Assemblée Générale approuve cette vision démocratique de la vie d’une association. Pour en faciliter la concrétisation, elle encourage les représentants des sensibilités concernées à créer des sites internet d’information à l’image de celui ouvert par Sos Principes Afer en 2010 (www.sosprincipesafer.fr). Elle en recommande la consultation à ceux qui s’intéressent à la vie de l’Afer. Dans un souci de clarté,

L'Assemblée Générale donne mandat au conseil d’administration de mentionner dorénavant, pour les résolutions présentées lors de sa réunion annuelle, l’identité des groupes qui en sont les auteurs.

B/ Pour la suppression en assurance-vie des prélèvements sociaux effectués en cas de décès d’un assuré

Depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès d’un assuré, les plus-values constatées sur son contrat d’assurance-vie sont soumises aux prélèvements sociaux. L’Afer avait, à juste raison, vigoureusement contesté, à la fin de l’année 2009, cette novation fiscale.

Le Conseil Constitutionnel, dans les paragraphes 94 et 95 de sa décision du 29 décembre 2012, a précisé à propos des produits capitalisés de l’assurance-vie, que «ne pouvaient être pris en considération comme des revenus», et donc faire l’objet de toute taxation à ce titre, «des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisé ou dont il a disposé » au cours d’un exercice. On voit mal comment le décès d’une personne pourrait constituer, rétroactivement pour elle, la cause «de la réalisation et de la disposition» d’une plus-value, c’est à dire de son encaissement. Cette plus-value purement latente n’entre d’ailleurs pas, en toute logique, dans l’assiette de l’IRPP de l’année de son décès.

L’Assemblée Générale approuve l’analyse que fait Sos Principes Afer de l’évolution de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et donne mandat au conseil d’administration de mettre à profit la clarté du principe qu’il a énoncé pour remettre en cause, par tous les moyens légaux disponibles, la régularité et la légitimité de ce type de prélèvements sociaux.

C/ Pour la suppression de la taxation des rentes viagères au titre de l’ISF

La fiscalité française prévoit que la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues en contrepartie du renoncement à la perception de l’épargne d’un contrat d’assurance-vie est imposable à l’Impôt de solidarité sur la fortune. Or les contribuables concernés, dès la perception d’un premier arrérage ne peuvent, même en renonçant à la rente qu’ils ont commencé à recevoir, ni disposer du capital générateur de celle-ci, ni le léguer. Il s’agit donc d’un impôt sur un capital sans capital puisque les intéressés sont privés des droits normaux afférents à sa propriété.

L’Assemblée Générale approuve cet avis de Sos Principes Afer et donne mandat au conseil d’administration de remettre en cause par tous les moyens légaux à sa disposition la légitimité d’un impôt aussi peu fondé que dissuasif.

D/ Pour une explication transparente du montant du trop perçu par AVIVA au titre des prélèvements sociaux afférents à l’exercice 2011 et pour sa récupération auprès du Trésor

Grâce à la vigilance de plusieurs adhérents de l’association Sos Principes Afer, les titulaires en France de contrats d’assurance-vie ont appris par la presse au printemps 2012, qu’un certain nombre de compagnies d’assurance-vie, dont celles du Groupe Aviva, avaient commis l’erreur d'appliquer à effet rétroactif du 1er janvier 2011, les deux hausses de taux qui ne devaient intervenir que les 1er juillet et 1er octobre 2011. Pour les adhérents de l’Afer, Sos Principes Afer estime qu’environ 60 millions d’euros sont à récupérer (Le Monde du 20 mars 2012). Deux associations concurrentes de l’Afer, informés par Sos Principes Afer, ont obtenu du Trésor la récupération du trop perçu sur les comptes de leurs adhérents.

L’Assemblée Générale donne mandat au conseil d’administration de tout mettre en œuvre pour hâter la récupération à laquelle ceux de l’Afer ont aussi droit et, si son montant est différent de celui estimé par Sos Principes Afer, d’expliquer pourquoi en publiant ses échanges de lettres avec l’administration dans La Lettre de l’Afer et d’y laisser Sos Principes Afer donner les raisons de sa propre estimation.

E / Pour une initiative favorisant l’Indépendance de l’Afer face au groupe Aviva

La possibilité d’un choix entre différents fournisseurs, c’est bien connu, a toujours été l’un des moyens les plus efficaces pour un groupement d’acheteurs de services de défendre les intérêts de ses membres. L’Assemblée Générale constate que la résolution 10 proposée par le Conseil d’administration à l’ Assemblée Générale de Nice en 2013 constituait un premier pas positif dans cette voie.

L’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’administration de l’Afer d’en effectuer un second et de négocier avec un assureur autre qu’Aviva, un second contrat d’assurance-vie multi-supports et multi-gestionnaires. Elle lui donne également mandat d’effectuer un appel d’offres pour la mise au point d’un contrat collectif d’assurance emprunteur.

F/ Pour le doublement de cette initiative par celui de l’utilisation d’un nouveau type d’unité de comptes, les ETF

Tous les spécialistes le savent, les frais de gestion annuels des « fonds indiciels cotés », dénommés aussi Trackers ou ETF (Exchange Traded Funds), sont très inférieurs à ceux des classiques unités de compte proposés par les gérants de fonds et utilisés en assurance-vie (SICAV et FCP). Ils varient en effet de 0,2 à 0,5% alors que, par exemple, le taux appliqué aux fonds «AFER Actions Amériques» ou «AFER Marché Emergents» est de 1,62 % par an. A rendement égal, au bout de 20 ans, la différence de résultat est considérable. Par ailleurs «rares sont les gérants de fonds à réaliser des performances supérieures aux indices sur le long terme» (Lire «Le Monde Argent du 6 avril 2014»). De ce fait les ETF connaissent un grand succès auprès des investisseurs institutionnels. En revanche, les établissements financiers se gardent bien de les proposer aux particuliers. Devant ce constat :

L’Assemblée Générale donne mandat au conseil d’administration de jouer, comme il y a 30 ans, les précurseurs en matière de défense des épargnants et, dans le cadre de la négociation d’un contrat concurrent prévue par la résolution précédente, d’inclure ce nouvel outil d’investissement diversifié dans l’offre à proposer aux adhérents de l’Afer.

G/ Pour la constitution de partie civile de l’Association dans la plainte pour «blanchiment et recel» que vient de déposer Sos Principes Afer

L’Afer s’est récemment pourvue en cassation contre le rejet, le 20 janvier dernier, de sa requête collective effectuée en restitution de 24,5 millions d’euros, c’est-à-dire d’une petite partie des fonds détournés par les anciens dirigeants dont la justice avait décidé la confiscation.

En fait, ce recours est perdu d’avance. Certes, moralement, on peut trouver logique que les victimes de détournements d’argent aient des droits sur les produits d’une infraction confisqués par la justice, mais la loi française ne le prévoit qu’à certaines conditions qui ne sont pas remplies en l’occurrence. Le conseil d’administration l’avait d’ailleurs clairement expliqué dans la Lettre de l’Afer N°71 (page 4) au lendemain de la décision de condamnation intervenue en première instance le 4 juillet 2006. Mal conseillé ensuite, il a commis l’erreur de changer d’avis et de ne pas explorer la voie d’un recours civil contre Aviva-Vie comme l’ont fait avec succès les sympathisants de Sos Principes Afer qui ont suivi ses conseils. En outre, même si ce recours aboutit, l’Afer n’aura pas rempli sa mission de façon satisfaisante pour trois raisons : La première, c’est que les 24,5 millions récupérés seront loin de représenter le préjudice collectif qui a été causé (290 millions en valeur 2014 selon le mode d’évaluation adopté par la Cour d’appel). La seconde, c’est le fait que 85% des victimes (310.000 sur 365.000), auront été laissés au bord de la route. La troisième c’est le fait que l’infraction à l’origine de la condamnation étant prescrite depuis le 19 juin 2013, ces adhérents laissés au bord de la route ne peuvent plus s’en prévaloir pour obtenir réparation.

Cela dit, c’est la totalité des 365.000 victimes qui peuvent encore se prévaloir d’une autre opération litigieuse comme moyen d’ouvrir la porte à une indemnisation à laquelle leur a donné un droit incontestable l'arrêt de la Cour de de Cassation du 2 décembre 2002 sous l'autorité de son Premier Président. Dans sa résolution A, présentée à l’assemblée générale de l’Afer du 25 juin 2013 à Nice, Sos Principes Afer expliquait qu’en novembre 2010 les anciens dirigeants de l’Afer avaient cédé à Aviva-Vie, pour 121,5 millions d’euros, la participation qu’ils avaient pu acquérir en 1997 dans le capital d’Aviva Épargne Retraite pour 38 millions d'euros ( 250 millions de francs), soit 30% du produit des sommes qu’ils venaient de détourner au détriment des adhérents.

Or, chacun sait en France qu’il est interdit de vendre, d’acheter, de détenir, de convertir, ou de tirer profit «en connaissance de cause» du produit d’un vol tout comme celui d’un abus de confiance ou d’une escroquerie. Dès lors cette opération de cession/acquisition du produit de l’infraction des anciens dirigeants, comme les avantages financiers qu’en tirent aujourd’hui les deux parties à celle-ci, sont très probablement illicites. Elle n’est pas prescrite et elle a porté atteinte, à l’évidence, aux intérêts matériels et moraux des 365.000 victimes de l’abus de confiance initial. En effet, la garantie que représentait alors la participation cédée pour leur créance sur les anciens dirigeants en a été affaiblie par le risque de voir le prix encaissé être mal réinvesti, ou s’être envolé en tout ou partie sous d’autres cieux que celui de la France.

L’Assemblée Générale demande au Conseil d’administration d’assumer ses responsabilités. Il ne doit pas laisser passer cette occasion pour l’Afer de jouer son rôle de défenderesse de ses adhérents dans un dossier aussi emblématique. Il apportera ainsi la preuve de son indépendance dont beaucoup doutent. Elle lui donne donc mandat de prendre l’initiative d’une constitution de partie civile de l’Afer aux cotés de Sos Principes Afer dans la plainte que cette dernière a déposée en octobre 2013 «pour recel et blanchiment contre X». Cette plainte fait actuellement l’objet d’une enquête préliminaire décidée par le Parquet. Elle lui donne aussi mandat d’informer régulièrement les adhérents de l’évolution du dossier.


Compte Afer N° :

Nom * :

Prénom * :

Adresse * :

* Écrire SVP en lettres d’imprimerie. Merci.                       Signature :

Cliquer sur ce lien pour afficher le document imprimable : http://www.sosprincipesafer.fr/pdf/reso_ag_2014.pdf

Site réalisé et hébergé par Creaweb