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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE l’AFER DU 25 juin 2019 à Mulhouse


Résolutions présentées par « SOS PRINCIPES AFER »



Résolution A : Oui au constat que tout épargnant est depuis longtemps soumis à un ISF invisible mais bien réel.


De 1945 à 2018 la France n’a connu, selon l’INSEE, qu’une année de baisse des prix (- 1,7% en 1953), et qu’une autre de quasi stabilité de ceux-ci ( + 0,03 % en 2015). Les Français qui épargnent ont donc supporté pendant 72 années sur 74, au profit des institutions auxquelles ils confient leur épargne, l’État en tête, un impôt invisible égal au montant de l’inflation. Cet impôt est le résultat d’un principe juridique de notre code civil (art. 1895) antiéconomique, antisocial et dépassé dans une économie moderne, celui du « nominalisme monétaire ». Alfred Sauvy le dénonçait déjà dans « l’Économie du Diable » (1976) avant même l’instauration de l’ISF. Le taux de cet ISF invisible, appliqué au premier euro investi par tout épargnant, s’est donc élevé en 2018 au montant officiel de l’inflation (1,80%). Le taux maximum de l’ISF s’élevait lui à 1,5%, avant sa transformation en IFI. Il ne jouait que sur la fraction supérieure à 10 millions d’euros du patrimoine des contribuables concernés.


Sur la proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’administration, de militer publiquement en faveur de l’abandon du principe spoliateur du nominalisme monétaire en matière d’épargne.



Résolution B : Oui à une complète information des adhérents de l’Afer sur le bilan historique de l’ISF.


L’ISF a rapporté au Trésor 5,06 milliards en 2017. En revanche, en tant qu’électeurs, nous ignorons tous, ou presque, les manques à gagner qu’il a générés au profit de la Belgique, du Royaume Uni, du Luxembourg, de la Suisse, des Pays-Bas, du Portugal, du Maroc ou des USA, pour ne citer que les destinations les plus fréquentes des ex-contribuables qui se sont expatriés. Ces manques à gagner sont tout à la fois fiscaux mais plus encore économiques.


Sur proposition de Sos Principes Afer (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée générale donne mandat au Conseil d’administration de faire effectuer une étude établissant un bilan historique complet de cet impôt depuis son instauration en 1982. Tous les adhérents de notre association pourront alors, dans le prolongement du Grand Débat, se faire une vision enfin sérieuse et dépassionnée de l’intérêt réel ou non de cet impôt.



Résolution C : Oui à un taux d’imposition dégressif dans le temps sur les produits des contrats d’assurance-vie.


La logique, en matière d’épargne, voudrait que la partie des produits qui correspondent à la hausse des prix ne soit pas considérée comme un revenu taxable. Depuis 1977 (42 ans), première année complète de vie du Fonds garanti de l’Afer, le coût de la vie a été multiplié par 3,86 selon l’INSEE. Les produits des fonds investis en 2019 par les jeunes adhérents de l’Afer devront-ils subir dans 42 ans, lorsqu’ils prendront leur retraite, par exemple au delà d’un seuil non réévalué depuis déjà 20 ans de 4.600 ou 9.200 euros, une flat tax au taux de 30%, sans tenir compte de l’érosion monétaire ? Poser la question c’est démontrer l’absurdité de l’hypothèse. Les produits d’une épargne longue ne sont pas des dividendes que l’on consomme rapidement comme un salaire. Plus on s’en est longtemps privé au profit de l’économie, plus les produits perçus in fine, en toute justice fiscale et sociale, devraient bénéficier d’un traitement fiscal rationnel à l’image de la pratique, sur les revenus du travail, du réajustement périodique des tranches du barème de l’IRPP.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne pour mandat au Conseil d’administration de militer en ce sens auprès des pouvoirs publics.



Résolution D : Non à la négation surréaliste des services de Bercy selon laquelle les retraits partiels qu’un assuré a effectués sur l’épargne qu’il avait investie après 70 ans n’auraient pas d’effet réducteur sur la fraction des primes versées encore disponible lors de son décès.


L’instruction d’application de l’article 757 B du CGI affirme que ces rachats partiels « restent sans incidence » sur la partie des primes versées de l’épargne gérée d’un contrat d’assurance-vie, partie taxable aux droits de succession au delà de 30.500 euros. Si cela était exact, cela signifierait, d’une part, qu’ils ne portent que sur la partie des produits de l’épargne gérée et, d’autre part, qu’en cas de moins-value du capital investi, l’assuré ne peut plus effectuer des retraits d’argent, puisqu’ils doivent soi-disant rester sans incidence sur les primes versées ! En outre, il faut être logique, les ajouts partiels n’auraient pas de leur coté d’effet amplificateur ! La réalité légale, telle qu’elle est actée et datée fiscalement dans les conditions fixées par l’article 125-0 A du même CGI, est tout autre. En effet, les retraits partiels, avant ou après 70 ans, que le contrat ait été souscrit avant ou après le 20 novembre 1991, ont toujours le même effet réducteur sur les deux composantes juridico-fiscales de l’épargne d’un contrat, notamment la première (les primes versées ou « capital investi »), tous comme les ajouts ont immédiatement un effet amplificateur .

En outre, le décret-loi qui a été pris en application du paragraphe 3 de l’article 757 B du CGI en mai 1992, et en vertu duquel Bercy a été chargé de fixer la liste des informations à fournir par les assureurs aux bénéficiaires en cas de décès, ne prévoit pas, pour celles chiffrées qui doivent ensuite être transmises à l’administration fiscale, que soit mentionné le montant des primes versées qui ont été restituées à l’assuré de son vivant. Cette omission, pour le moins surprenante, aboutit donc au sein du capital décès, à une surestimation comptable injustifiée du contenu de l’assiette des droits de succession (les primes versées) telle qu’elle est prévue par le paragraphe 1. Il convient de noter enfin, que le Conseil Constitutionnel ayant précisé dans le motif 7 de sa décision du 3 octobre 2017 (2017-658 QPC) que c’est la recherche du régime successoral favorable de l’assurance vie qui justifie « les dispositions contestées » des textes d’application de l’article 757 B du CGI, il est logique de soutenir que, dans un État de droit, ces dispositions, que les Sages ont oublié de citer, ne peuvent donc rationnellement et en aucun cas viser les rachats partiels d’un assuré. En effet, leur première conséquence juridique est bien la réintégration totale et immédiate des sommes restituées (les primes comme les produits) dans le périmètre du droit commun successoral.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne mandat au conseil d’administration d’adresser au Ministre des Finances l’excellente fiche technique ( ref. GO57 page 3) et le croquis très clair qui l’accompagne que le Gie Afer a justement rédigé sur « l’incidence » réductrice réelle qu’ont eu le jour de leur survenance les rachats partiels sur les deux fractions de l’épargne sous gestion.



Résolution E : Oui à une information pour les adhérents de l’Afer des moyens simples d’éviter au profit de leurs bénéficiaires les inconvénients des contrats relevant de l’article 757 B du CGI, lorsqu’on en souscrit qu’un seul. Oui aussi, après leur décès, à la fourniture par le même Gie à leurs bénéficiaires, de l’historique détaillé de leurs rachats partiels apportant la preuve de l’incidence réductrice qu’ils ont eu sur la fraction des primes versées du capital décès qui leur est dû.


Les sociétés d’assurances et leurs distributeurs (agents, courtiers d’assurances, conseillers en gestion de patrimoine ), comme tous les conseillers professionnels de la comptabilité, de la fiscalité et de la gestion de patrimoine (Conseillers fiscaux, Experts comptables, avocats spécialisés, officiers ministériels), ont une obligation morale et légale d’information et de conseils à l’égard de leurs clients. Pour les associations de défense des épargnants et des consommateurs, cette obligation est au moins morale.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale demande donc pour ces deux motifs, tant le motif légal que le motif moral, à la direction du Gie Afer et aux directions de ses membres (l’Afer, Aviva Vie et ’Aviva Épargne Retraite) de donner suite au contenu du titre de la présente résolution via un complément d’information dans le contenu de la fiche G055-1806 sur la fiscalité en cas de décès. Elle recommande également aux adhérents de l’Afer la lecture de l’ Infolettre d’explication (N°79) que Sos Principes Afer a consacré en mai 2019 à ce sujet sur son site



Résolution F : Oui au versement des intérêts de retard dus par le Trésor aux 50.000 adhérents de l’Afer qui ont soutenu la requête en restitution d’une partie de la peine de confiscation infligée en 2008 aux anciens dirigeants de l’Afer.



Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée Générale donne mandat au Conseil d’administration d’obtenir enfin du Trésor le remboursement aux adhérents concernés des intérêts de retard devant compléter les 17.292.290 euros qu’ils ont déjà perçus en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juillet 2016.



Résolution G : Oui à l’acceptation d’une culture de concertation au sein de l’Afer.


Force est de constater que les consignes de vote du Conseil d’administration sont pratiquement toujours négatives à l’égard des résolutions présentées par Sos Principes Afer ou par des collectifs du type « Dans l’intérêt des adhérents (Dida) ». Pourtant, à plusieurs reprises, il s’est avéré qu’avec plusieurs années d’avance sur le Conseil d’administration les avis des auteurs de ces résolutions étaient les bons. On peut donner, pour ne citer que trois exemples parmi d’autres, celui de son refus obstiné de reconnaître dix années durant, de 1999 à 2009, le caractère irrégulier des rétro-commissions occultes perçues par les anciens dirigeants, et de février 2012 à 2014, celui d’un trop perçu sur l’exercice 2011 de prélèvements sociaux par Aviva. On peut aussi prévoir que devant l’évidence du caractère surréaliste de l’affirmation de Bercy sur l’absence d’effet des retraits partiels sur la composante primes versées d’un capital décès, il s’avérera clairement un jour où l’autre que Sos Principes Afer aura soulevé, une nouvelle fois, un problème très « sérieux », ce qu’a déjà reconnu la Cour de Cassation et son avocat général le 4 juillet 2017.


Sur proposition de "SOS Principes AFER" (www.sosprincipesafer.fr), l’Assemblée générale demande donc au Conseil d’administration, au Comité des Sages et au Comité Consultatif, d’œuvrer dès 2019 en faveur d’une structure de concertation avec les représentant des groupes qui présentent des résolutions.





Je soutiens les sept projets de résolutions ci-dessus. Ils devront être soumis au vote lors de l’assemblée générale 2019 de l’Afer du 25 juin à Mulhouse dans le cadre des dispositions de l’article R 141-5 du Code des Assurances.




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DATE : ........................ Avril 2019


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